Dans mon article du 1er février 2023, je vous faisais part du nouvel article L 1237-1-1 du code du travail qui permet désormais à l'employeur de présumer la démission d'un salarié lorsqu'il abandonne son poste de travail et ne le reprend pas suite à une mise en demeure d'avoir à justifier son absence et de reprendre le travail.
Je vous indiquais que cet article ne pouvait toutefois pas encore s'appliquer puisque le décret devant fixer le délai au-delà duquel la présomption de démission était acquise, n'avait pas encore été pris.
C'est fait depuis le 17 avril 2023.
Ce délai est de 15 jours minimum à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à justifier son absence et de reprendre le travail.
Ce délai de réponse de 15 jours est un délai minimum. L'employeur pourra donc théoriquement l'augmenter s'il le souhaite, même s'il y a fort à parier qu'il sera dans les faits toujours fixé à ce minimum.
Le salarié aura donc 15 jours pour se prévaloir d'un motif légitime faisant obstacle à la présomption de démission (par exemple des raisons médicales, l'exercice d'un droit -grève, retrait, ordre illégal- ou le refus d'une modification du contrat de travail). A défaut, le salarié sera réputé avoir démissionné et le contrat de travail sera rompu.