Dans son arrêt du 16 octobre 2024, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle les bases en matière d'embauche, en l'espèce celle d'un joueur professionnel de rugby en contrat à durée déterminée.
Le CDD comportait 2 conditions suspensives : le passage d'un examen médical privé le déclarant apte et l'homologation du contrat par la ligue (conformément à la règlementation spécifique du rugby).
Le résultat de l'examen médical n'ayant pas été concluant, le club a indiqué à son joueur que le contrat n'entrerait pas en vigueur.
Sauf qu'un commencement d'exécution du contrat de travail avait eu lieu, de sorte que la rupture anticipée du CDD apparaissait abusive (on sait que le CDD ne peut être rompu avant terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail).
L'employeur avait en effet mis à disposition de son salarié depuis 3 jours les avantages en nature prévus au contrat (ici un logement et un véhicule) et avait donc commencé à exécuter le contrat,même si le joueur n'avait pas encore participé au premier entraînement.
L'employeur devait en conséquence respecter les règles d'ordre public relative à la rupture d'un CDD puisque le contrat de travail avait bien débuté. A défaut, la rupture est abusive et ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts pour le salarié.