Le nouvel article L 1237-1-1 du code du travail est entré en vigueur le 23 décembre 2022.
Il dispose qu'un employé qui abandonne volontairement son poste de travail et qui ne le reprend pas suite à une mise en demeure de son employeur d'avoir à justifier son absence et de reprendre le travail dans un délai donné (dont le minimum sera fixé par décret), est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
La loi prévoit également que si le salarié conteste la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions, il bénéficiera d'une procédure accélérée devant le Conseil de Prud'hommes (saisine directe du Bureau de Jugement qui devra théoriquement statuer dans le mois).
Cette nouvelle disposition du code du travail ne peut toutefois pas encore s'appliquer puisque le décret d'application n'a pas été publié. Il doit en effet fixer le délai minimum pour reprendre le travail à réception de la mise en demeure, ce qui permettra de dater la démission présumée et la fin du contrat de travail en l'absence de reprise.