Les avocats se battaient depuis des années pour faire déclarer illégales les sanctions disciplinaires automatiques qui inondent le monde du sport et les règlements des différentes fédérations.
Les principes généraux du Droit (dont l'individualisation des peines) ainsi que les textes internationaux (qui, conformément aux dispositions de l'article 55 de notre constitution, s'appliquent sur le territoire avec une valeur supérieure à la loi) rendent en effet douteuse l'automaticité sans examen de la situation particulière de chaque cas, voire sans audition ou explications de la personne concernée.
Par un important arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat vient de mettre un frein à cette situation illégale, accueillant favorablement la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire automatique infligée à un entraîneur de basket-ball en application des dispositions de l'article 613 des règlements généraux de la Fédération Française de Basket-ball qui prévoient une suspension ferme de toute fonction d'un week-end sportif pour tout licencié sanctionné de 3 fautes techniques consécutives.
Le Conseil d'Etat confirme ainsi :
- qu'une sanction de suspension constitue bien une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme,
- qu'elle impose le respect du principe d'individualisation de la punition, - qu'une sanction appliquée de manière automatique est contraire au principe d'individualisation puisqu'elle nie la possibilité d'examiner l'imputalibilité effective de la faute reprochée et de tenir compte des circonstances propres à chaque cas.
Une refonte de la règlementation des fédérations sportives s'impose pour faire disparaître le caractère automatique de certaines sanctions. On peut notamment citer la suspension automatique le match suivant celui où un joueur de football ou de rugby a été exclu suite à un carton rouge.
La spécificité du sport ne fait pas disparaître les règles élémentaires de droit et de protection des individus dans une société démocratique.